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Emails professionnels et données personnelles : ce qui vient de changer
Août 2025 / Temps de lecture estimé : 1 minute(s)

Les emails professionnels d’un salarié peuvent-ils être consultés par l’employeur, notamment après son départ ? Sont-ils considérés comme des données personnelles ? La chambre sociale de la Cour de cassation vient de répondre.
Dans un arrêt rendu le 18 juin 2025, la Cour de cassation a jugé que les emails professionnels envoyés ou reçus par un salarié via sa messagerie professionnelle constituent des données à caractère personnel.
Cette reconnaissance s’inscrit dans la définition posée par l’article 4 du RGPD, qui définit les données à caractère personnel comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.
Cette décision concerne non seulement le contenu des messages envoyés ou reçus, mais aussi les métadonnées associées : dates, horaires, adresses e-mail des correspondants.
Ce qui change pour les salariés
Tout salarié peut désormais, y compris après la rupture du contrat de travail, demander à accéder à l’ensemble de ses emails professionnels, à condition que cette communication ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui.
L’arrêt du 18 juin s’appuie à cet effet sur l’article 15 du RGPD, qui consacre un droit d’accès aux données personnelles traitées par le responsable du traitement, en l’occurrence l’employeur. Jusqu'à présent, ce droit portait sur les documents du dossier professionnel (contrat de travail, évaluations, bulletins de salaire…). Il couvre désormais les emails professionnels.
Ce tournant jurisprudentiel renforce la protection du salarié dans les situations de contentieux. Il lui permet, par exemple, de récupérer des éléments de preuve, dans le cadre par exemple d’un harcèlement ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À noter : le refus de communication des emails par l’employeur peut être sanctionné à la fois sur le fond du litige et au titre d’une violation du RGPD.
On retient toutefois que la Cour nuance sa décision en indiquant que l'exercice du droit d'accès aux données personnelles ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers (droit à la vie privée, etc.), ni au secret des affaires.
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